Première chambre civile, 29 mars 2023 — 22-13.743

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° T 22-13.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 1°/ M. [E] [T], 2°/ Mme [L] [W], épouse [T], 3°/ Mme [U] [T], 4°/ M. [H] [T], représenté par M. [E] [T] et Mme [L] [T], domiciliés tous quatre [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 22-13.743 contre le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige les opposant à la société Vueling Air Lines, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), prise en son établissement secondaire en France, sis [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [E] et [H] [T] et de Mmes [L] et [U] [T], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 21 janvier 2022), M. et Mme [T] et leurs enfants [U] et [H] ont acheté quatre billets d'avion de la société Vueling Air Lines (le transporteur aérien) pour un vol [Localité 4] - [Localité 3] prévu le 9 juillet 2019. L'avion a décollé avec un retard de 3 h 30. 2. Les consorts [T] ont attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. Sur le moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [T] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors « qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que les articles 5, 6 et 7 du règlement [n° 261/2004] doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ; que pour débouter les consorts [T] de leurs demandes, le jugement retient que seuls les articles 6 et 9 du règlement susvisé sont applicables et non les dispositions des articles 7 et 8 du règlement CE n° 261/2004 qui sont liés à l'article 5 du même règlement relatif aux annulations de vol et qu'il s'en déduit qu'en cas de retard d'un vol aérien, il n'y a pas d'indemnité forfaitaire prévue ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles 6 et 7 du règlement [n° 261/2004]. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 : 4. En application de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, les passagers de vols retardés disposent d'un droit à indemnisation lorsqu'ils atteignent leur destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). 5. Pour rejeter les demandes d'indemnisation, le jugement retient que, en cas de retard d'un vol aérien, il n'y a pas d'indemnité forfaitaire prévue. 6. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nantes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire ; Condamne la société Vueling Air Lines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vueling Air Lines à payer à MM. [E] et [H] [T], Mmes [L] et [U] [T] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du p