Première chambre civile, 29 mars 2023 — 22-11.039
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° D 22-11.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 La société Biogaran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-11.039 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de [N] [B] et d'[O] [A], décédés, 2°/ à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 4], représentée par son frère M. [D] [B] selon mandat du 12 Août 2015, 3°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à M. [L] [Z], domicilié polyclinique [8], [Adresse 6], 6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. M. [D] [B] tant en son nom personnel, qu'ès qualités, M. [F] [B] et Mmes [E] et [S] [B] ont formé un pourvoi incident éventuel. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs aux pourvois incident et incident éventuel invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Biogaran, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D] [B], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayants droit, de M. [F] [B] et de Mmes [E] et [S] [B], de la SCP Richard, avocat de M. [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), [N] [B] a été traité du 12 mars 2009 au 12 août 2009, en raison d'une fibrillation auriculaire, avec de l'Amiadarone, principe actif de la Cordarone, utilisé dans la prévention et la correction des troubles du rythme cardiaque, prescrit par M. [Z], cardiologue (le cardiologue) et commercialisé par la société Biogaran. 2. Il a, ensuite, consulté un pneumologue, en raison d'une hypoxie sévère et d'une pneumopathie interstitielle diffuse et été hospitalisé pour une dyspnée et ce traitement a été arrêté. Le 26 juin 2010, après une dégradation de son état de santé et l'apparition d'une fibrose pulmonaire, il est décédé. 3. Après avoir obtenu une expertise médicale et appelé en intervention forcée l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), M. [D] [B], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [N] [B] et d'[O] [B], Mmes [E] et [S] [B] et M. [F] [B] (les consorts [B]) ont sollicité la condamnation solidaire de la société Biogaran, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et du cardiologue, au titre de fautes dans la prise en charge de [N] [B], au paiement de différentes sommes en réparation des préjudices consécutifs à son décès. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses sixième et septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. La société Biogaran fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner à payer différentes indemnités aux consorts [B], alors : « 5°/ que le producteur d'un médicament n'a pas l'obligation de reproduire à l'identique dans la notice le contenu du résumé des caractéristiques du produit, mais doit rédiger cette notice de manière clai