Première chambre civile, 29 mars 2023 — 22-13.630

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° V 22-13.630 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 Mme [F] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-13.630 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Medicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], de la SCP Richard, avocat de la société La Medicale, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 2 mars 2021), le 16 septembre 2010, Mme [K] a réalisé une mammographie de contrôle dont le compte-rendu a été établi par Mme [E], médecin radiologue (la radiologue), concluant à l'absence de lésions décelables. A la suite du diagnostic, le 15 février 2011, d'un adénocarcinome mammaire, Mme [K] a débuté une chimiothérapie le 16 mars 2011, suspendue en raison d'une forte intolérance au traitement, et subi le 30 août 2011 une mastectomie et un curage axillaire. 2. Le 9 décembre 2016, à l'issue de la saisine de la commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomialee (CCI), de la réalisation d'une expertise médicale, d'un avis de la CCI concluant à une responsabilité de la radiologue et de l'absence d'offre d'indemnisation de la société La Médicale de France, son assureur (l'assureur) et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Mme [K] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices découlant du retard de diagnostic de l'adénocarcinome et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs qui a demandé le remboursement de ses débours. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ Que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la faute commise par la radiologue avait provoqué un retard de diagnostic ducarcinome mammaire droit dont était atteinte Mme [K], lequel avait été diagnostiqué les 8 et 15 février 2011 avec près de cinq mois de retard ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter la patiente, que cette dernière ne prouvait pas la réalité d'un lien de causalité certain entre l'erreur d'interprétation des clichés commise par la radiologue et le traitement très invasif qu'elle avait dû subir, quand un retard de diagnostic de cinq mois d'une tumeur cancéreuse impliquait nécessairement la perte d'une chance de prise en charge précoce de nature à améliorer le traitement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ Que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande d'une partie, qui doit être corroboré par d'autres éléments de preuve sur le point litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans le cadre de leur expertise judiciaire, MM. [B] et [S] avaient estimé qu'ils étaient dans « l'incapacité d'évaluer une éventuelle perte de chance de la patiente d'échapper à une mastectomie », de sorte qu'ils ne pouvaient ni affirmer ni infirmer la réalité de cette perte de chance ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur le rapport de M. [T], réalisé à la demande de l'assureur, pour retenir que le retard de diagnostic n'avait fait perdre à la patiente aucune chance d'éviter une mastectomie et un curage axillaire, quand aucun autre élément de preuve, produit aux débats et visé