Première chambre civile, 29 mars 2023 — 21-24.582
Textes visés
- Article 835 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° D 21-24.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 1°/ M. [O] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société [R] [N] et [J] [O], société civile professionnelle de notaires, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-24.582 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Segretier-Ademar & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J], de la société [R] [N] et [J] [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), rendu en référé, le 30 septembre 2011, MM. [J] et [R], notaires associés, ont constitué la société civile professionnelle [N] [R] et [O] [J], titulaire d'un office notarial à Basse-Terre et d'un bureau annexe et permanent à Saint-Barthélémy. Le 26 mai 2013, ils ont conclu une convention prévoyant notamment la cession de parts sociales de cette SCP par M. [R] à M. [J] en deux phases, à compter du 1er janvier 2015. 2. Courant 2015, avant que la convention ne soit exécutée, cette SCP a été dissoute et une nouvelle a été créée entre les deux associés afin qu'elle soit titulaire du seul office de Saint-Barthélémy à compter du 1er août 2015. 3. Le 23 novembre 2018, M. [J] a assigné M. [R], celui-ci ayant refusé de lui céder ses parts en exécution forcée de la convention et vente, à son profit, de 35 % des parts sociales de la nouvelle SCP détenues par M. [R]. 4. Le 17 août 2019, M. [R], ayant atteint la limite d'âge, a cessé ses fonctions de notaire. 5. Le 1er août 2020, il a assigné M. [J] et la nouvelle SCP ainsi que l'expert comptable de celle-ci, afin d'obtenir le paiement d'une provision de 414 600,05 euros à valoir sur les bénéfices de la SCP au titre de l'exercice 2019 et la communication sous astreinte de diverses pièces comptables et des procès-verbaux d'assemblée générale établis au cours de l'exercice 2019, puis, devant la cour d'appel, le paiement d'une provision complémentaire de 930 130 euros au titre de l'exercice 2020. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [J] et la SCP font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, de communiquer à M. [R] les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2019 et 2020, alors « que pour justifier la condamnation de M. [O] [J] et de la SCP [R] [N] et [J] [O] à communiquer sous astreinte les procès-verbaux des assemblées générales établis au cours des exercices 2019 et 2020, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que ces procès-verbaux auraient une utilité pour permettre à M. [R] d'établir son droit à dividendes ; que dès lors la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui fait valoir que ce droit n'était pas acquis, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant ordonné la communication des procès-verbaux susvisés sous astreinte, conformément à l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Dans la mesure où il n'existe aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif ayant ordonné à M. [J] et la SCP de communiquer à M. [R] les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2019 et 2020, sous astreinte, et le chef de dispositif, critiqué par le premier moyen, condamnant les mêmes à payer diverses provisions à M. [R], le moyen est sans portée. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [J] et la SCP font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [R] les sommes de 414 600,05 euros et 930 130 euros à titre de provision à valoir sur sa quote-part de dividendes pour les exercices 2019 et 2020, avec intér