Première chambre civile, 29 mars 2023 — 22-11.302
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° Q 22-11.302 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 M. [I] [E], ayant été hospitalisé à l'hôpital [4], [Adresse 3], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-11.302 contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Montpellier, [Adresse 1], 2°/ au préfet de l'Hérault, domicilié, [Adresse 6], 3°/ à l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, dont le siège est délégation départementale de l'Hérault, [Adresse 2], 4°/ au directeur du centre hospitalier [4], domicilié, hôpital la [4], [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka Prigent Drusch, avocat de M. [E], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier [4], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 21 avril 2021), et les pièces de la procédure, le 10 juillet 2020, une chambre de l'instruction a dit que M. [E] avait commis des faits d'homicide volontaire, l'a déclaré pénalement irresponsable de ces faits en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. 2. Le 19 mars 2021, M. [E] a saisi ce juge d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et le directeur du centre hospitalier [4], examinée d'office Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Le pourvoi a été formé contre l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et le directeur du centre hospitalier [4], avisés de l'audience conformément aux dispositions du code de la santé publique mais non parties à l'instance. 5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre ceux-ci. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [E] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, alors « que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sans consentement prononcée par la chambre de l'instruction en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soumise au régime de l'hospitalisation sans consentement décidée par le représentant de l'Etat, doit constater que la personne hospitalisée souffre, au jour où il statue, de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en retenant, pour ordonner le maintien en hospitalisation de l'exposant, qu'il résultait des éléments médicaux qu'une éventuelle sortie d'hospitalisation, si elle était envisagée, n'était pas encore d'actualité pour lui dès lors qu'il présentait encore des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental imposait dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans constater en quoi les troubles mentaux constatés compromettaient la sûre