Première chambre civile, 29 mars 2023 — 22-11.079

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° X 22-11.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 1°/ la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 22-11.079 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant à l' Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, dont le siège est sis chez M. [N] [O], [Adresse 1] , dont le siège est Stop & Work [Localité 5], [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Maisons Pierre et de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l' Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), soutenant qu'un courriel adressé le 7 mai 2018 par l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (l'association) à ses adhérents présentait un caractère diffamatoire à leur égard, la société Maisons Pierre et son dirigeant, M. [V] ont assigné l'association en réparation de leur préjudice. 2. Afin d'établir sa bonne foi et l'existence d'une base factuelle suffisante, l'association a communiqué un procès-verbal de constat, dressé le 18 décembre 2018, par un huissier de justice, ayant relevé que lui avaient été présentées trois pièces d'un dossier d'instruction ouvert sur une plainte avec constitution de partie civile de l'association déposée contre la société Maisons Pierre. Celle-ci et son dirigeant ont demandé que soit prononcée la nullité du procès-verbal. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Maisons Pierre et M. [V] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ que les huissiers de justice peuvent à la requête de particuliers « effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » ; qu'en l'espèce dans son procès-verbal de constat du 18 décembre 2018, M. [C], après avoir indiqué avoir été requis par l'association qui « fait l'objet d'une procédure en diffamation privée » et « entend par ce constat que l'on établisse qu'elle dispose de tous les éléments de preuve nécessaires à prouver sa bonne foi » et que l'association lui a remis trois pièces d'un dossier d'instruction, mentionne au titre de ses « Constations » procéder « suivant le modus operandi suivant : Je procède à la lecture des différentes pièces et en extrait les éléments essentiels nécessaires à la compréhension de leur contenu et de l'objet traité » ; qu'en se livrant ainsi, au sein des pièces qui lui ont été soumises, à un tri d'extraits qui, selon lui, sont nécessaires à la compréhension « de l'objet traité » c'est-à-dire à la compréhension de la bonne foi de l'association, l'huissier de justice ne s'est pas contenté d'effectuer des constatations purement matérielles mais s'est livré à une interprétation des pièces qui lui étaient soumises et a nécessairement, par le tri des extraits qu'il en a choisis, exprimé un avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter ; qu'en retenant au contraire, pour refuser d'annuler ce constat, que « l'huissier de justice n'a pas procédé lui-même à ce choix des pièces issues du dossier ; que, s'il en a « extrait les éléments essentiels à la compréhension », il n'a exercé aucune mission d'investigation, d'enquête ou de tri et ne s'est livré à aucune interprétation des dites pièces » et « a respecté l'objectivité qui s'impose à lui en matière de constats à la requête d'un particulier », la cour d'appel a violé l'article 1 § 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 2°/ qu'en retenant que l'huissier de justice n'a exercé aucune mission de tri tout en constatant qu'il a « extrait » des pièces du dossier d'instruction qui lui ont été présentées, les é