Première chambre civile, 29 mars 2023 — 22-12.306

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° F 22-12.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-12.306 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2021), soutenant qu'un message publié sur la page Facebook de la ville de [Localité 3] par Mme [D] présentait un caractère diffamatoire à son égard, Mme [C] l'a assignée en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que les propos poursuivis, tenus par Mme [D], étaient relatifs aux circonstances, quatre ans auparavant, de la restitution d'un ordinateur portable mis par la commune à la disposition de Mme [C], ancienne élue municipale ; qu'ils répondaient à une intervention de Mme [C] sur le Facebook de la ville de [Localité 3] dont Mme [D] est le maire, à la suite d'une publication relative à des voyages organisés pour les seniors par le Centre Communal des OEuvres sociales de la ville, et dans le cadre d'une polémique relative à leur coût et leur subvention ; qu'en se fondant, pour faire bénéficier Mme [D] de l'excuse de bonne foi, sur la circonstance que « l'honnêteté des élus municipaux est un sujet d'intérêt général intéressant au premier chef les administrés d'une commune », ce qui n'était pas l'objet du débat légitime en cours sur le Facebook de la ville de [Localité 3], de sorte que les propos ne s'inscrivaient pas dans le contexte d'un débat public sur l'honnêteté des élus municipaux, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en retenant encore, pour faire bénéficier Mme [D] de l'excuse de bonne foi nonobstant l'ancienneté des faits qu'elle prétendait rappeler, que le contexte politique tolère une plus grande liberté d'expression « s'agissant d'une élue et d'une ancienne élue municipale » « ouvertement adversaires politiques », en l'absence pourtant de toute compétition électorale constatée à la date des propos poursuivis susceptible de légitimer le but poursuivi, la cour d'appel a derechef violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que les propos poursuivis imputent à Mme [C] des faits de nature pénale, en visant le code pénal et la qualification de vol, et ce, pour avoir prétendument refusé la restitution de matériel électronique appartenant à la collectivité après une défaite électorale ; que l'arrêt retient que « les propos poursuivis reposent sur une base factuelle suffisante constituée par les courriels échangés entre Mme [C] et la mairie de [Localité 3] faisant état du retard pris par l'intimée pour restituer les objets de la collectivité qui lui avaient été remis. La mairie a été dans l'obligation d'adresser un courriel de relance puis de mise en demeure mais le matériel n'a été restitué que deux mois après cette mise en demeure et, en tout cas, au-delà du délai imparti » ; qu'il résulte ainsi des constatations des juges du fond que dans les correspondances échangées, Mme [C] n'a pas refusé de restituer le matériel, mais, après avoir exposé ne pas être disponible aux heures de bureau, a proposé sa restitution, suivant des modalités pratiques qui ont été refusées par la commune ; qu'il est constant que le matériel a bien été restitué, fut-ce après mise en demeure et avec retard ; que, comme l'avait relevé le jugement, dont la confirmation était demandé, « les échanges de c