Première chambre civile, 29 mars 2023 — 22-12.492

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° G 22-12.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 L'établissement public [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-12.492 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société publique locale Eaux de [Localité 5] Alpes, société publique locale, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'établissement public [Localité 5] Alpes Métropole, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement public [Adresse 4], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Eaux de [Localité 5] Alpes, de l'établissement public [Localité 5] Alpes Métropole, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 2021), le 31 mars 2017, contestant devoir acquitter des factures au titre de sa consommation d'eau potable, émises par la société publique locale Eaux de [Localité 5] Alpes (la SPL) pour le compte de l'établissement public [Localité 5] Alpes Métropole (la métropole) et soutenant être bénéficiaire d'un droit d'eau qui lui avait été cédé par un particulier, aux termes d'une convention signée le 20 mars 1861, le [Adresse 4] (le centre hospitalier) a assigné la SPL. Le 20 septembre 2017, il a dénoncé l'assignation à la métropole. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. Le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations et de le condamner au paiement des factures litigieuses, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour valider les factures de consommation d'eau adressées au centre hospitalier [Adresse 3] et établies par la SPL Eaux de [Localité 5] Alpes à compter de 2015, pour le compte de [Localité 5] Alpes Métropole, que l'article L. 2224-12-1 prévoit l'obligation pour les communes et les groupements de collectivités territoriales responsables d'un service d'eau, de facturer toute fourniture d'eau potable et de mettre fin à toute disposition ou stipulation contraire, sans répondre aux conclusions opérantes du centre hospitalier faisant valoir, qu'en qualité de titulaire d'un droit d'eau accordé par le propriétaire de la source, il paie l'eau qu'il consomme puisqu'il expose des frais de fonctionnement de l'association syndicale autorisée (ASA) [V] et [F] dont il est membre, association chargée de gérer et d'entretenir les sources et leur réseau d'alimentation, eau non facturée à l'établissement [Localité 5] Alpes Métropole qui l'injecte dans le réseau public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'eau de source de [V] et du [F] intègre le réseau public d'eau potable de la commune de [Localité 7] et emprunte le réseau public construit et géré par la collectivité, sans répondre aux conclusions opérantes du centre hospitalier faisant valoir qu'il résulte de la convention régularisée en 1932 entre l'ASA [V] et [F], d'une part, et la commune de [Localité 7], d'autre part, que les canalisations amenant l'eau jusqu'au centre hospitalier sont sa propriété, via l'ASA dont elle est membre, et que la commune, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui [Localité 5] Alpes Métropole, n'est pas devenue propriétaire du réseau mais en assure gratuitement l'entretien contre un droit de prélèvement de l'eau et de piquage sur ce réseau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédur