Première chambre civile, 29 mars 2023 — 22-10.465

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° E 22-10.465 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 1°/ M. [O] [I], représenté par son tuteur l'association ARHM et son tuteur ad'hoc l'Asstra, domicilié [Adresse 2], 2°/ l'association ARHM service tutélaire, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de tuteur de M. [O] [I], 3°/ l'association Asstra, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur ad'hoc de M. [O] [I], ont formé le pourvoi n° E 22-10.465 contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, statuant en matière de soins psychiatriques, dans le litige les opposant au centre hospitalier Saint-Jean de Dieu, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I] et des associations ARHM service tutélaire et Asstra, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.