Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-18.488
Textes visés
- Article 1376, devenu 1302-1, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 320 F-B Pourvoi n° E 21-18.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 1°/ [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [F] [O], 3°/ Mme [Y] [O], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-18.488 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au GAEC de la Gouhourie, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Localité 2], pris en la personne de ses liquidateurs, M. [I] [X] et Mme [Z] [P], épouse [X], 2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société AGF IART, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [Adresse 3] et de M. et Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 mars 2017 rectifié par arrêts du 5 octobre 2017 et du 8 mars 2018, n° 16-10.092), en février 2004, les plans d'eau appartenant à M. et Mme [O], sur lesquels la société [Adresse 3] (la société LMG) exploite un parcours de pêche, ont subi une pollution dont, par un jugement d'un tribunal de grande instance, le groupement agricole d'exploitation en commun de la Gouhourie (le GAEC), assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur), a été déclaré responsable. 2. Se fondant sur le rapport de l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée, la société LMG et M. et Mme [O] ont assigné le GAEC et son assureur afin d'obtenir leur indemnisation devant un tribunal de grande instance. Après que, par un premier arrêt du 26 octobre 2010, une cour d'appel avait statué sur l'indemnisation de certains de leurs préjudices, le GAEC et son assureur se sont désistés du pourvoi qu'ils avaient formé à son encontre. 3. Après dépôt d'un nouveau rapport d'expertise, l'instance s'est poursuivie sur l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par la société LMG. 4. L'arrêt ayant statué sur ces préjudices, en retenant que l'assureur avait renoncé à se prévaloir du plafond de garantie et de la franchise prévus au contrat souscrit par le GAEC, a été cassé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société LMG et M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à leur opposer le plafond de garantie et l'application de la franchise contractuelle et de les condamner à restituer les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise soit 304 400 euros, alors « que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision et non à ses motifs ; que, pour retenir que l'assureur n'aurait pas renoncé à se prévaloir du plafond de garantie et de la franchise stipulés dans la police d'assurance, la cour d'appel a jugé qu'il aurait été « définitivement jugé » par l'arrêt de cassation du 23 mars 2017 que cette renonciation ne pouvait résulter du règlement des indemnités d'assurance dont le montant était largement plus élevé que la garantie prévue au contrat ; qu'en conférant ainsi une autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu article 1355, du code civil. » Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement retenu que le fait, pour l'assureur, d'avoir effectué, sur exécution forcée, des paiements excédant le plafond de garantie, alors que des condamnations étaient intervenues à son encontre, n'établit pas sa renonciation