Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-22.961
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 324 F-B Pourvoi n° S 21-22.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-22.961 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 2021), [G] [S] est décédé le [Date décès 1] 2017, alors qu'il était âgé de 73 ans, d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 14 août 2017, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, avec versement par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) d'une rente annuelle. 2. Sa veuve, Mme [S] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par son mari et de ses préjudices personnels. 3. Elle a contesté le rejet par le FIVA de sa demande au titre du préjudice économique qu'elle estime subir du fait du décès de son époux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique pour la période du 25 décembre 2017 au 31 décembre 2019 et de l'inviter à saisir à nouveau le FIVA afin d'étudier la possibilité d'obtenir une indemnisation au titre de son préjudice économique pour la période postérieure au 1er janvier 2020, alors « qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que le revenu annuel de référence du foyer avant le dommage intègre toutes les formes de ressources et, notamment, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle de la victime directe ; qu'en refusant cependant que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle du défunt participe à la détermination du revenu annuel de référence du foyer avant le dommage, la cour d'appel a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime : 5. Il résulte de ce texte et de ce principe qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. 6. Ont été jugés comme devant être pris en compte dans la détermination du revenu de référence l'allocation adulte handicapé (2e Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.211, publié) et la prestation de compensation du handicap (2e Civ., 16 juin 2022, n° 20-20.270, publié). 7. Il résulte d'une jurisprudence constante que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale indemnise les pertes de