Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-22.198
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-B Pourvoi n° N 21-22.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-22.198 contre l'ordonnance n° RG 20/01266 rendue le 6 juillet 2021 par le premier président la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [C], 2°/ à Mme [R] [T], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 2]), défendeurs à la cassation. M. et Mme [S] [C] ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 6 juillet 2021), M. et Mme [C], domiciliés en Allemagne, ont confié à M. [D] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans une procédure pénale, tant en première instance qu'en appel. 2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. 3. Le 28 mars 2017, l'avocat a établi un décompte de frais et honoraires et le 18 décembre 2017, M. et Mme [C] se sont acquittés d'une partie de la somme réclamée. 4. Le 2 mai 2019, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. M. et Mme [C] ont formé un recours devant le premier président d'une cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier. 5. Au cours de cette instance, l'avocat a émis une autre facture, le 7 mai 2021, dont il a demandé le paiement devant le premier président, relative à des diligences effectuées afin que l'assureur de protection juridique prenne en charge les honoraires exposés pour la procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'avocat, et les moyens du pourvoi provoqué éventuel de M. et Mme [C] 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter la condamnation à paiement de M. et Mme [C] au titre des diligences qu'il a effectuées à la somme de 13 912,30 euros, alors « que le client qui a librement payé, même partiellement, les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester ; qu'en affirmant que M. et Mme [C] n'avaient pas donné leur accord pour les honoraires d'avocat après service rendu, quand elle constatait que M. et Mme [C] ont versé une somme de 3 000 euros postérieurement à l'envoi de la facture du 28 mars 2017, ce dont il ressortait qu'ayant effectué un paiement volontaire et en connaissance de cause, même s'il portait seulement sur une partie de la facture, M. et Mme [C] ont accepté celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1103 du code civil nouveau ». Réponse de la Cour 8. Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. 9. Le paiement partiel d'une facture d'honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l'honoraire qu'à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d'accepter de payer le reliquat. 10. L'ordonnance, qui a relevé que M. et Mme [C] avaient procédé à un paiement partiel de 3 000 e