Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-19.314

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° C 21-19.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.314 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2021), le 21 avril 1988, M. [N], alors âgé de 10 ans, a été victime d'un accident impliquant un engin agricole, assuré par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (l'assureur). 2. Après avoir été indemnisé de ses préjudices au terme d'une procédure amiable, M. [N] a assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) devant un tribunal de grande instance en indemnisation du coût d'acquisition et d'aménagement d'un logement compatible avec l'aggravation de son état de santé. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'assureur Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [N] la somme de 237 437,20 euros hors taxe au titre de l'aménagement de son logement, outre la TVA applicable au jour du paiement et de le condamner à lui payer la somme de 14 775,17 euros au titre des honoraires de l'architecte conseil, alors : « 1°/ que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les frais d'aménagement du logement de la victime ne sont indemnisables que s'ils sont en lien direct avec le fait dommageable, ce qui suppose que la victime rapporte la preuve du caractère inadapté de son logement occupé au moment de l'accident ; qu'en l'espèce, pour condamner l'assureur à supporter le coût d'adaptation du nouveau logement acquis par M. [N] en 2013, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « M. [N] est en droit de voir aménager son immeuble de façon à pouvoir évoluer à l'intérieur de façon satisfaisante » et que « sa situation ayant évolué, son préjudice évolue corrélativement, dès lors que le choix de M. [N] de déménager à la campagne ne paraît pas déraisonnable » ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'appartement de plain-pied dans lequel il vivait au moment de l'accident n'était pas adapté à l'évolution de son handicap, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1240 du code civil ; 2°/ que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice lié aux frais d'aménagement de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé lorsqu'il résulte du choix personnel de la victime d'acquérir un logement en pleine connaissance de cause de ce qu'il est manifestement inadapté à son handicap ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [N] a quitté l'agglomération lyonnaise et fait l'acquisition en septembre 2013 d'une maison ancienne, immense et essentiellement verticale, dans un petit village du département de la Loire, qu'il s'agit d'un choix de vie légitime et personnel, qui n'est pas toutefois directement rattachable à l'évolution de son état séquellaire, dès lors qu'il vivait dans un appartement de plain-pied, d'une surface utile permettant l'utilisation d'un faute