Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-20.337
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° Q 21-20.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 1°/ M. [G] [J], 2°/ Mme [B] [F], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 21-20.337 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Centre d'instruction et de pratique du vol à voile de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au GIE La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [J], de Me Haas, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre d'instruction et de pratique du vol à voile de [Localité 7] et du GIE La Réunion aérienne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2021), le 14 juillet 2011, M. [J] et M. [K] ont pris place à bord d'un planeur bi-place à double commande, appartenant au centre d'instruction et de pratique du vol à voile de [Localité 7] (le Centre d'instruction) et assuré par le GIE la Réunion aérienne (l'assureur), pour effectuer un vol à l'issue duquel le planeur s'est écrasé à 220 mètres de la piste d'atterrissage. 2. M. [J] a assigné M. [K], le Centre d'instruction et l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice. Mme [J] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] sont intervenues volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre M. [K], alors : « 1°/ que la notion de garde en commun ne peut être caractérisée qu'à la condition que la chose dommageable soit soumise à l'action collective et simultanée des pratiquants, chacun ayant des pouvoirs dépendants de ceux des autres, et qu'elle est en conséquence exclue lorsque chaque participant garde un pouvoir autonome et alternatif sur la chose dommageable ; que pour débouter M. [J] de ses prétentions, l'arrêt attaqué retient « qu'en l'absence de commandant de bord désigné au préalable, et l'avion étant équipé de double commande, chacune d'elle étant contrôlée par un pilote, la garde du planeur était nécessairement commune, étant partagée entre eux et que dès lors, aucun d'eux, puisqu'ils sont cogardiens, n'a pu engager sa responsabilité vis-à-vis de l'autre » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les deux prétendus cogardiens n'avaient pas conservé de façon effective et simultanée la maîtrise de la chose dommageable, mais qu'ils exerçaient sur le planeur un pouvoir autonome et alternatif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas au juge, en l'absence d'éléments le permettant, de désigner un commandant de bord qui, en cette qualité, était responsable de la conduite et de la sécurité du vol et partant de la faute à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 3°/ qu'en affirmant qu'aucun des deux copilotes n'avait été désigné commandant de bord avant le vol et que « selon leurs déclarations, ils exerçaient ces fonctions à tour de rôle lorsqu'ils pilotaient », tout en constatant que lors de son audition pour la première fois par les services de gendarmerie le 23 juillet 2011, M. [J], s'il n'avait pas déclaré que M. [K] pilotait lors de l'accident, avait néanmoins déclaré que ce d