Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-17.641

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 114-2 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° J 21-17.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société XL insurance company SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, a formé le pourvoi n° J 21-17.641 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Corning, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Corning a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Corning, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2021), la société Corning a été assurée du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998 au titre de sa responsabilité civile auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa corporate solutions assurance, puis la société XL insurance company (l'assureur). 2. Entre septembre 2008 et avril 2013, la société Corning a transmis à la société de courtage Gras Savoye plusieurs déclarations de sinistre concernant des actions judiciaires engagées par des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2014, elle a renouvelé ces déclarations de sinistre auprès de l'assureur. 3. L'assureur lui ayant opposé un refus de garantie, elle l'a assigné devant un tribunal de grande instance le 15 juillet 2015. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal formé par l'assureur et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par la société Corning 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables comme non prescrites les demandes de la société Corning concernant MM. [A], [L], [I] et [V], de dire que sa garantie au titre du contrat d'assurance n° 6 719 269 B est due pour la dette de responsabilité de la société Corning. et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels il est ou sera condamné à l'égard de MM. [A], [L], [I], [V], et en conséquence de le condamner à verser à la société Corning à titre provisionnel la somme de 381 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, et à payer à la société Corning à titre provisionnel la somme de 106 608,16 euros au titre des frais et honoraires, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que le courtier d'assurance est le mandataire de l'assuré, non de l'assureur, sauf à ce que soit établie l'existence d'un mandat donné par l'assureur au courtier pour le représenter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les éléments de fait permettant de caractériser le mandat qui aurait lié la société Gras Savoye à la société Axa corporate solutions assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, ensemble l'article L. 114-2 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-2 du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'interruption de la prescription de l'action peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur ou au mandataire de ce dernier en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 7. Pour déclarer recevables, car non prescrites, les demandes concernant MM. [A], [L