Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-16.076

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° G 21-16.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société TGB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.076 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (contestation en matière d'honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société TGB, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,23 mars 2021), Mme [Y] [V], épouse [H], M. [X] [V] et deux de leurs soeurs, Mmes [B] et [L] [V] ont confié en 2004 à M. [D] (l'avocat), associé de la société [D] Galinat Barandas, désormais la société TGB, la défense de leurs intérêts dans des procédures et des litiges relatifs aux parts sociales dont ils étaient titulaires dans la société du château de Saint-Georges [X] [V] à [Localité 3]. 2. Le 12 juillet 2007, une convention de mission d'assistance et d'honoraires entre M. [X] [V] et Mme [H], d'une part, et l'avocat, d'autre part, qui prévoyait notamment les modes de facturation des honoraires et frais ainsi qu'un honoraire de résultat, a été signée par M. [X] [V]. 3. Un protocole d'accord de cession des parts sociales du château Saint-Georges [X] [V] est intervenu le 19 janvier 2019, lequel concernait notamment Mme [H]. À la suite de la réalisation de la cession, la société TGB a adressé à celle-ci une facture d'honoraires de résultat. 4. En raison du désaccord de la cliente, la société TGB a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de l'honoraire de résultat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société TGB fait grief à l'arrêt d'être signé par Isabelle Delaquys, conseillère, alors : « qu'il résulte des articles L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et des articles 456 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et par le greffier ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que le collège de magistrats ayant participé au délibéré était présidé par l'un d'eux ni que le magistrat l'ayant signé exerçait les fonctions de président, la juridiction de la première présidence a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 6. Le magistrat qui a signé la décision étant présumé avoir eu qualité pour le faire, la société TGB qui allègue la nullité du jugement ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de ce que le juge signataire n'avait pas présidé le délibéré et ne réunissait pas les conditions exigées pour apposer sa signature. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La société TGB fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à fixer le montant de l'honoraire de résultat dû par Mme [H] à la somme de 220 498,80 euros TTC, alors « que l'acceptation du mandat peut être tacite et résulter du paiement, par le client, des factures de l'avocat portant mention de la convention d'honoraires prévoyant une rémunération forfaitaire et une rémunération en fonction du résultat obtenu et de l'accomplissement de diligences pouvant donner lieu à l'établissement ultérieur de l'honoraire de résultat ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que Mme [H] avait réglé les notes d'honoraires que la société TGB lui avait adressées, faisant référence à la convention d'honoraires conclue en 2007 qui prévoyait que la rémunération de l'avocat était composée d'un taux horaire fixe et d'un honoraire de résultat, et que la note d'honoraires du 11 février 2014 réglée par Mme [H] visait expressément, parmi les diligences effectuées par l'avocat, les « recherches d'investisseurs et autre solutions pour rachat des participations mises en compte et à éditer lors de l'