Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-18.170
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° J 21-18.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 1°/ la société Financière Caste Rossignol, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Localité 3], 2°/ la société Roger Caste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Cadix, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Localité 3], ont formé le pourvoi n° J 21-18.170 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association Groupement d'employeurs altern, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. L'association Groupement d'employeurs altern a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Financière Caste Rossignol, la société Roger Caste et la société Cadix, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Groupement d'employeurs altern, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2021), dans le courant de l'année 2012, la société Financière Caste Rossignol (la société Financière), holding administrant trois sociétés, la société Roger Caste, la société Cadix et la société Transfeed, a eu recours au groupement d'employeurs Altern (le groupement), assuré auprès de la société MMA IARD (l'assureur), en vue de la mise à disposition d'un salarié. 2. Par convention tripartite de mise à disposition de main d'oeuvre salariée du 3 juillet 2012, le groupement a mis à disposition de la société Financière, M. [C], en qualité de directeur administratif et financier senior. 3. Par jugement du 11 septembre 2014, un tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable d'abus de confiance en récidive, au préjudice de la société Financière et des sociétés Roger Caste et Cadix et l'a condamné à indemniser ces sociétés de leurs préjudices. 4. Le 15 février 2016, la société Financière et les sociétés Roger Caste et Cadix ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance et appelé dans la cause le groupement afin qu'il soit condamné solidairement avec son assureur. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Financière, Roger Caste et Cadix, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Financière, Roger caste et Cadix font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre du groupement et de l'assureur, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'un contrat de mise à disposition de salarié a été conclu entre le groupement et la société Financière ; que la cour d'appel a relevé d'une part que le groupement « a manqué gravement à l'obligation [contractuelle] de prudence découlant de sa mission de recrutement » et d'autre part, que ce manquement contractuel, à l'origine d'infractions pénales financières commises au préjudice de la société Financière et ses deux filiales, les sociétés Roger Caste et Cadix, s'est avéré préjudiciable ; qu'en décidant cependant que les sociétés Roger Caste et Cadix, tiers au contrat, ne pourraient pas se prévaloir de la responsabilité délictuelle du groupement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le groupement conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Il ne résulte ni de l'ar