Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 22-10.427

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10241 F Pourvoi n° P 22-10.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.427 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Avanssur, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas dommages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas dommages et la condamne à payer à la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.