Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-21.589
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° A 21-21.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 1°/ la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° A 21-21.589 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Apivia Macif mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Macif mutualité gestion, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances et M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, la société Apivia Macif mutuelle, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan assurances et M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et M. [G] et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] la somme de 3 000 euros et à M. [U], la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et la société Apivia Macif mutuelle la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.