Deuxième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-21.093

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10248 F Pourvoi n° M 21-21.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 Le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-21.093 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est [Adresse 3], 3°/, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale domiciliée [Adresse 2], représentée par le ministre de la solidarité et de la santé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - Groupama Centre-Atlantique, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime et le condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - Groupama Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.