Première chambre civile, 5 avril 2023 — 21-19.918
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° J 21-19.918 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 M. [D] [T], domicilié association [4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-19.918 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurrs), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental de la Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du conseil départemental de la Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [T] de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Riom. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.