Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-24.773
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 371 F-B Pourvoi n° M 21-24.773 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V], épouse [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 Mme [Z] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-24.773 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [V], épouse [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), Mme [V], épouse [C] (l'allocataire), de nationalité russe, arrivée en France le 9 mars 2009, a sollicité le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils [E] [R], que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (la caisse) lui a refusé, au motif que les titres et documents présentés ne permettaient pas l'ouverture du droit aux prestations familiales. 2. Au cours de l'année 2015, l'allocataire a transmis à la caisse sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée pour la période du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2015, et les attestations délivrées, le 6 septembre 2015, par la préfecture indiquant que ses enfants étaient entrés en France en 2009 au plus tard en même temps qu'elle. 3. La caisse lui ayant accordé le droit aux prestations familiales à compter du mois de janvier 2015, l'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours relatif à la période antérieure à cette date. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le ressortissant étranger a droit aux prestations familiales lorsqu'il justifie de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers qu'il a à sa charge par la production de l'attestation préfectorale visée par le 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, peu important la date de sa délivrance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [C] produisait des autorisations provisoires de séjour, d'une part, pour la période du 16 mai 2012 au 13 mai 2013, d'autre part, pour celle du 18 mars 2014 au 26 février 2015, et que ces autorisations permettaient à l'allocataire d'ouvrir droit aux prestations familiales ; que, pour la débouter néanmoins de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'intéressée ne justifiait pas que les enfants dont elle avait la charge se trouvaient dans une des situations définies à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que cependant elle constatait que Mme [C] justifiait de « l'attestation préfectorale visée au 5° de l'article D512-2 du code de la sécurité sociale, attestant que les enfants de l'allocataire étaient entrés en France au plus tard en même temps qu'elle », c'est-à-dire en 2009, ce dont il résultait le droit pour l'intéressée de bénéficier des prestations familiales sollicitées si, nonobstant la délivrance de cette attestation préfectorale au mois de septembre 2015 ; que par suite, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale en ses rédactions successivement applicables litige issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, p