Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-20.675
Textes visés
- Articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958.
- Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.
- Articles L. 172-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, R. 172-17-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Sursis à statuer Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 348 FS-D Pourvoi n° H 21-20.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 M. [Z] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-20.675 contre l'arrêt n° RG : 18/01056 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Partie intervenante : la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du régime social des indépendants pour ce qui concerne les risques maladie. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Centre Val-de-Loire et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Vigneras, MM. Labaune, Montfort, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2020), M. [L] (l'assuré) a successivement exercé, en qualité de travailleur indépendant, la profession d'agent général d'assurance, au titre de laquelle il a été affilé au régime social des indépendants et à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés d'assurance et de capitalisation (la CAMAVAC) et la profession de courtier en assurances, au titre de laquelle il a été affilié au régime social des indépendants. 3. À la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie, il a obtenu, à compter du 1er mars 2015, le versement d'une pension d'invalidité par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, au droit de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. 4. Contestant le montant de cette pension, en ce qu'elle ne prenait pas en compte la période exercée en qualité d'agent général d'assurance, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 49, alinéa 2, du même code. Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 172-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, R. 172-17-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 : 6. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. 7. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt d'une cour d'appel qui a exclu le régime géré par la CAVAMAC du champ de la coordination entre régimes pour le calcul de la pension d'invalidité. 8. L'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale institue une coordination entre les régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travaille