Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-18.256
Textes visés
- Article 14 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° C 21-18.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-18.256 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant divers chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 21, alors : « 1°/ que le statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby adopté par la [4] ([4]) et la [3] ([3]), en application des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, encadre la formation des joueurs de rugby par les clubs professionnels et s'impose aux clubs de rugby professionnels français ; que dans le but de favoriser et de récompenser la formation, ce statut institue un mécanisme d'indemnisation des clubs formateurs lorsqu'à l'issue de sa formation le joueur conclut son premier contrat de travail avec un club professionnel autre que le club formateur ; qu'à ce titre en vertu des articles 16, 18 et 19 du Statut du joueur en formation, lorsque à l'issue de sa période de formation le joueur n'accepte pas la proposition de son club formateur de premier contrat de travail de joueur de rugby professionnel et conclut un contrat de travail avec autre club professionnel, le club formateur a droit au paiement d'une indemnité de valorisation de la formation versée par le club professionnel d'accueil afin d'indemniser le coût de la formation et la valeur sportive du joueur formé ; que le facteur déclenchant du versement de l'indemnité de valorisation de la formation n'est pas l'absence de signature d'un premier contrat de travail avec le club formateur, mais le fait pour le joueur concerné de signer son premier contrat de joueur de rugby professionnel avec un autre club professionnel ; qu'à ce titre l'article 19.2 du statut précise que « la Commission juridique de la [4] pourra prendre toute disposition de nature à permettre le versement de la somme correspondant à la valorisation de la formation, et notamment : ( ) le cas échéant décider que soit retenue par la [4] le montant correspondant à la dite somme sur les comptes du club professionnel avec lequel le joueur aurait conclu un contrat de travail de joueur de rugby ou une convention de formation, la somme correspondante étant reversée par la [4] au club quitté » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité au titre de la valorisation de la formation due consécutivement à la signature d'un contrat de travail par le joueur dans un autre club que son club formateur constitue une dette du club professionnel d'accueil et non une dette personnelle du joueur ; qu'au cas d'espèce, la cotisante a dès lors fait valoir qu'elle était seule débitrice de l'indemnité au titre de la valorisation de la formation versée au club professionnel de [Localité 6] ([7]) à la suite de la signature du premier contrat professionnel de M. [Z] formé à l'USAP et que constituant une dette de la cotisante à l'égard du club [7], cette indemnité ne correspondait pas à un élément de salaire du rugbyman et n'avait pas à être soumise à cotisations sociales ;