Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-18.422
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° G 21-18.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 L'[3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-18.422 contre l'arrêt n° RG : 19/00887 rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) région Auvergne, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'[3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF région Auvergne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à l'[3] (la cotisante) une lettre d'observations portant divers chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que le statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby adopté par la [7] ([7]) et la [5] ([5]) en application des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, encadre la formation des joueurs de rugby par les clubs professionnels et s'imposent aux clubs de rugby professionnels français ; que dans le but de favoriser et de récompenser la formation, ce statut institue un mécanisme d'indemnisation des clubs formateurs lorsque le joueur en formation résilie sa convention de formation avec son club formateur pour signer une nouvelle convention de formation ou un contrat de travail avec un autre club professionnel de rugby ; qu'à ce titre, en vertu des articles 13 et 18 du Statut du joueur en formation, lorsque le joueur en formation résilie unilatéralement sa convention de formation et conclut une nouvelle convention de formation avec un autre club professionnel de rugby disposant d'un centre de formation agréée, le club formateur a droit au paiement d'une indemnité de valorisation de la formation versée par le club professionnel d'accueil afin d'indemniser le coût de la formation et la valeur sportive du joueur ; que le facteur déclenchant du versement de l'indemnité de valorisation de la formation n'est pas la résiliation unilatérale de la première convention de formation, mais le fait pour le joueur concerné de rejoindre un autre club professionnel ; qu'à ce titre l'article 19.2 du statut précise que « la Commission juridique de la [7] pourra prendre toute disposition de nature à permettre le versement de la somme correspondant à la valorisation de la formation, et notamment : ( ) le cas échéant décider que soit retenue par la [7] le montant correspondant à la dite somme sur les comptes du club professionnel avec lequel le joueur aurait conclu un contrat de travail de joueur de rugby ou une convention de formation, la somme correspondante étant reversée par la [7] au club quitté » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité au titre de la valorisation de la formation – due consécutivement à résiliation de la convention de formation avec le club formateur et la signature par le joueur d'une nouvelle convention de formation avec un autre club – constitue une dette du club professionnel d'accueil et non une dette personnelle du joueur ; qu'au cas d'espèce, la cotisante a dès lors fait valoir, pour contester son redressement, qu'elle était seule débitrice de l'indemnité au titre de la valorisation de la formation versée aux clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8] à la suite de la résiliation des conventions de formation respectives de MM. [W] et [G] et de la signature de nouvelles conventions entre ces deux jeunes joueurs et la cotisante ; que constituant une dette de la cotisante à l'égard des clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8],