Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-19.271

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° F 21-19.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société [3], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.271 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2021), la société [3] (la société), exploitant un établissement à Alès, a contesté les taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, notifiés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT), pour les années 2018 à 2020, sur la base des codes 74.5 BC et 74.5 BD de la nomenclature des risques, appliqués aux deux sections de l'établissement. 2. La société a saisi la juridiction chargée du contentieux de la tarification de trois recours qui ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours, alors « qu'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué au regard des activités effectivement exercées par le personnel de cet établissement et des risques professionnels générés par ses activités ; qu'il ne peut être procédé à une classification par assimilation lorsque l'activité de l'établissement peut faire l'objet d'un classement selon la nomenclature des risques ; qu'il ressort de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, que le code risque 74.1 GB vise tous les « services rendus principalement aux entreprises non désignés ailleurs » ; que le travail à temps partagé est une forme spécifique de prêt de main d'oeuvre dont l'objet est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié, recruté par contrat à durée indéterminée, qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens et dont le régime, distinct de celui du travail temporaire, est déterminé par les articles L. 1252-1 et suivants du code du travail ; que l'entreprise de travail à temps partagé exerce donc une activité de service rendu aux entreprises qui n'est pas désignée par la nomenclature et qui relève donc du code risque 74.1 GB ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu' il n'est pas contesté que la société exerce une activité de fourniture de services de recrutement en vue de la mise à disposition de personnel pour des missions de travail prolongées, exercées exclusivement en contrat à durée indéterminé et à temps partagé ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de son recours tendant à être classée sous le code risque 74.1 GB visant les « services rendus principalement aux entreprises non désignés ailleurs » et en jugeant que la CARSAT avait à bon droit procédé à un classement par assimilation sous les codes risques relatifs au travail temporaire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ensemble le code 74.1 GB de nomenclature annexée à cet arrêté. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20