Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-25.354

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° T 21-25.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-25.354 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Bretagne, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2021), M. [P] (l'allocataire), né le [Date naissance 1] 1953, s'est inscrit le 30 avril 2009 auprès de Pôle emploi Bretagne (Pôle emploi) qui lui a versé l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 août 2009 pendant 1 095 jours, puis l'allocation de solidarité spécifique du 1er septembre 2012 au 31 mai 2014. Après une courte reprise d'emploi, l'allocataire a bénéficié à nouveau de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 5 juillet 2014 pendant 177 jours, puis de l'allocation de solidarité spécifique du 28 janvier 2015 au 31 juillet 2016. Enfin, après une autre courte reprise d'emploi, il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 10 septembre 2016 pendant 252 jours. N'ayant pu obtenir la liquidation de ses droits à retraite, il a demandé à bénéficier du dispositif de maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir de l'âge de 61 ans et deux mois jusqu'à la perception de sa retraite à taux plein. 2. Pôle emploi ayant rejeté sa demande, l'allocataire a saisi un tribunal judiciaire de différentes demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 que les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés par l'assurance chômage jusqu'aux limites d'âge prévues au c de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après : être en cours d'indemnisation depuis un an au moins, justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application, justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, justifier, soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail ; que toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 ; que s'agissant de la première condition, et dès lors qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer, pour déterminer si l'allocataire est en cours d'indemnisation, entre les prestations servies au titre de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter l'allocataire de sa demande au titre du maintien de ses droits à indemnisation par l'assurance chômage jusqu'à la retraite, que « toutes les périodes au cours desquelles il a été indemnisé au titre l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) qui ne relève pas du régime d'assurance chômage, ne peuvent être comptabilisées au titre de la condition d'être en cours d'indemnisation depuis au moins un an », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter l'allocatai