Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-15.073
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° T 21-15.073 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.073 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), après avoir notifié à M. [K] (le cotisant) trois mises en demeure du 12 juillet 2013, lui a décerné, le 18 avril 2014, une contrainte portant sur une somme afférente aux cotisations et majorations de retard, relatives aux 3e et 4e trimestres 2008, aux 2e, 3e et 4e trimestres 2009 et aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010. 2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors : « qu'une contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant la juridiction de sécurité sociale même si la dette de cotisation n'a pas été antérieurement contestée (Civ.2 12 mai 2021 n° 1924688 Civ.2 1 juillet 2003 n° 0230595 Soc. 27 juin 2002 n° 0015909 Soc. 17 janvier 2002 n° 0018615 Soc. 15 juillet 1999 n° 9619245 Bull. n° 355 Soc. 6 mai 1999 n° 9617044 Soc. 25 mars 1999 n° 9613449 Soc. 28 janvier 1999 n° 9715218 Soc. 30 octobre 1997 n° 9513808 Soc. 4 juillet 1997 n° 9517306 Soc. 12 juin 1997 n° 9517330 Soc. 28 mars 1996 n° 9320475 Bull. n° 130 Soc. 14 mars 1996 n° 9415516 Bull n° 99 Soc. 16 novembre 1995 n° 9217768 Soc. 23 février 1995 n° 9314568 Bull. n° 75) ; que la cour d'appel a retenu que « le cotisant n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les trois mises en demeure qui lui ont été notifiées le 15 juillet 2013, il est ainsi irrecevable à former opposition à la contrainte délivrée de ces chefs » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 133-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a