Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-18.595
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° W 21-18.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.595 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 avril 2021) et les productions, M. [U] (la victime), agent de production, a été victime, le 30 mai 2014, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse). Contestant le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse à 7 %, le 18 mars 2016, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que, saisi de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; que, pour rejeter son recours, l'arrêt énonce qu'en l'absence de décision émanant de l'organisme social concernant la lésion constituée par le tremblement du membre supérieur gauche de la victime, le juge n'avait pas compétence pour apprécier ces séquelles ; qu'en statuant ainsi, quand elle se trouvait saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la cour nationale a violé l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale et l'article R. 143-2 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, il appartient à la Cour nationale de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. 4. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient qu'il convient d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'état séquellaire de l'assuré tel qu'il se présentait à la date de consolidation du 15 janvier 2016 et donc au regard de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré conservant la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale, s'il l'estime nécessaire. Il ajoute qu'en application de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives à l'imputabilité d'une lésion à un accident du travail relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et qu'en l'absence de décision de la caisse concernant ces lésions, la Cour n'a pas compétence pour apprécier les éventuelles séquelles de celle-ci. 5. En statuant ainsi, alors que saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci et notamment sur le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 14 février 2015 faisant état de tremblement du membre supérieur gauche, la Cour nationale a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d