Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-12.925
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° G 21-12.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.925 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) lui ayant notifié un indu d'indemnités journalières en raison de l'exercice d'une activité non autorisée sur les périodes du 16 au 31 mai 2013, du 11 au 30 juin 2013, du 4 septembre 2013 au 17 janvier 2014 et du 15 mai 2015 au 20 mars 2016, ainsi qu'une pénalité financière, M. [K] (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 20 945,16 euros au titre de l'indu afférent aux indemnités journalières perçues du 4 septembre 2013 au 17 janvier 2014 et du 15 mai 2015 au 20 mars 2016, alors « qu'en toute hypothèse, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, la caisse primaire d'assurance-maladie peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; qu'en cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions des affaires de sécurité sociale contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en condamnant l'assuré à payer à la caisse la somme de 20 945,16 euros au titre de l'indu afférent aux indemnités journalières perçues du 4 septembre 2013 au 17 janvier 2014 et du 15 mai 2015 au 20 mars 2016, sans procéder à aucun contrôle sur l'adéquation du montant de la sanction prononcée à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010 applicable au litige, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que dans ses écritures d'appel, l'assuré a demandé à la cour, si elle entrait en voie de condamnation, de prononcer une sanction en adéquation avec l'importance de l'infraction commise. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige : 7. Selon ce texte, les jur