Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-14.753

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° V 21-14.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.753 contre l'arrêt n° RG : 18/02811 rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [4], défenderesse à la cassation. La société [3], anciennement dénommée [4], a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], anciennement dénommée [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel Il est donné acte à la société [3], anciennement dénommée [4], du désistement de son pourvoi incident éventuel. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2021), un salarié de la société [3] (l'employeur), anciennement dénommée [4], a transmis, le 6 novembre 2013, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'« épaississements pleuraux ». Cette pathologie a été prise en charge par la caisse, le 22 avril 2014, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que la caisse le démontre en produisant l'avis du médecin-conseil identifiant la pathologie en cause, rappelant son code syndrome et indiquant que les conditions réglementaires médicales du tableau sont remplies, lorsque cet avis est fondé sur un élément extrinsèque ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis du médecin-conseil, qui retenait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 des maladies professionnelles, précisait qu'il s'agissait d'un épaississement de la plèvre viscérale, correspondant au code syndrome 030 ABJ 948, énonçait que l'ensemble des conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et mentionnait qu'il avait été objectivé sur la base d'un scanner, ne démontrait pas que l'affection déclarée correspondant à un épaississement de la plèvre viscérale, tel que visé par un tableau n° 30 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; 2°/ qu'en tout cas, en retenant, pour dire que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'affection déclarée correspondant à un épaississement de la plèvre viscérale, tel que visé par un tableau n° 30 des maladies professionnelles que le médecin-conseil ne reproduit pas le libellé exact de la pathologie, sans rechercher si la mention, par le colloque médico-administratif, fondé sur un élément extrinsèque, du code syndrome 030 ABJ 948, ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; 3°/ que l'avis du médecin-conseil, fondé sur un élément extrinsèque, établit que l'assuré est atteint d'un épaississement de la plèvre viscérale, tel que visé par un tableau n° 30 des maladies professionnelles, en mentionnant le code syndrome de cette pathologie et en indiquant que les conditions réglementaires médical