Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-17.574
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° M 21-17.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.574 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 17 février 2011, à un salarié (la victime) de la société [2] (l'employeur). 2. L'employeur, contestant l'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts prescrits à la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'arrêt a constaté que l'employeur ne contestait pas le caractère professionnel de l'accident du 17 février 2011, pris en charge par la caisse, ayant entraîné une « tendinopathie du long biceps droit » ; que les parties s'accordaient donc sur l'origine professionnelle de la lésion qui ne procédait pas d'un état pathologique antérieur ; qu'en retenant, pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et prestations servies à compter du 17 avril 2011, que selon l'avis médico-légal du médecin conseil de l'employeur, la tendinopathie du longs biceps constituait un état antérieur dégénératif de sorte que l'accident du travail était intervenu sur un état pathologique préexistant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail du 17 février 2011 avait été notifiée à l'employeur par lettre en date du 7 mars 2011 et que l'employeur n'avait pas contesté et ne contestait toujours pas le caractère professionnel de l'accident ; qu'en retenant, pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et prestations servies à compter du 17 avril 2011, que l'accident du travail était intervenu sur un état pathologique préexistant, la cour d'appel, qui a remis en cause le caractère professionnel de l'accident et partant, la décision de prise en charge de l'accident, qui revêtait pourtant un caractère définitif à l'égard de l'employeur, a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; 3°/ que les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, la caisse contestait l'avis médico-légal du médecin-conseil de l'employeur qui prétendait que l'accident du travail du 17 février 2011 ayant entraîné une tendinopathie du long biceps droit était imputable à un état pathologique préexistant, et qu'à compter du 18 avril 2011, les arrêts de travail et soins étaient sans lien avec l'accident ; qu'en jugeant que cet avis médico-légal n'était pas contesté sur le plan médical par la caisse, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4