Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-10.517
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° R 21-10.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 Ile-de-France mobilités, établissement public local, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.517 contre l'arrêt n° RG : 19/04584 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la fondation [3], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association L'uvre du perpétuel secours, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat d'Ile-de-France mobilités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la fondation [3], venant aux droits de l'association L'uvre du perpétuel secours, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2020), le [4], aux droits duquel vient Ile-de-France mobilités (l'autorité organisatrice des transports), a refusé d'exonérer du versement de transport les établissements de l'association reconnue d'utilité publique, L'uvre du perpétuel secours (l'association), situés dans son ressort. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'autorité organisatrice des transports fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé au nom de l'association et de juger que celle-ci doit bénéficier de l'exonération du versement de transport, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'ayant constaté que l'article 9 des statuts de l'association stipule que l'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par un membre du conseil d'administration spécialement désigné à cet effet par le président, la cour d'appel qui, pour juger valable la délégation de pouvoir donnée par le président de l'association au directeur général de l'Institut hospitalier franco-britannique et recevable le recours formé par ce dernier, a dit que les statuts n'interdisaient pas formellement au président du conseil d'administration de déléguer son pouvoir de représentation en justice à toute personne et notamment au directeur général, a dénaturé l'article 9 des statuts et méconnu le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer recevable le recours formé au nom de l'association, l'arrêt retient que les statuts n'interdisent pas formellement au président du conseil d'administration de l'association de déléguer son pouvoir de représentation en justice et que le directeur général salarié disposait d'une délégation de pouvoir, établi le 28 janvier 2014, afin d'engager, suivre et poursuivre toutes instances et actions devant les juridictions françaises et étrangères lorsqu'il a introduit le recours. 5. En statuant ainsi, alors que les statuts de l'association mentionnent, en son article 9, que l'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par un membre du conseil d'administration spécialement désigné à cet effet par le président, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la fondation [3], venant aux droits de l'association L'uvre du perpétuel secours, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation [3], venant aux droits de l'association L'uvre du perpétuel secours, et la condamne à pa