Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-18.538
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° J 21-18.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.538 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), par courriers des 25 janvier et 27 mars 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a notifié à M. [Z] (l'assuré) une décision de rejet de sa demande d'attribution, à compter du 1er février 2019, d'une pension de retraite pour inaptitude au travail, au motif que le service du contrôle médical concluait à un taux d'incapacité définitive de travail inférieur à 50 %. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de l'assuré, alors « que l'attribution d'une retraite pour inaptitude suppose la constatation médicale d'une incapacité de travail supérieure à 50 % ; qu'en l'espèce tant le tribunal judiciaire que la Cour d'appel ont constaté que le médecin conseil de la caisse comme le médecin consulté par le tribunal avaient conclu à une incapacité inférieure à 50 % ; qu'en accordant néanmoins au salarié une pension de retraite pour inaptitude au travail, la Cour d'appel a violé les articles L 351.7 et R 351.21 du code de sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est de 50 %. 5. Il appartient au juge, saisi par l'assuré d'une contestation relative à l'état d'inaptitude au travail, de fixer le taux d'incapacité de travail au regard des aptitudes physiques et mentales de l'assuré, sans être lié par l'avis médical du service du contrôle médical, ou par celui du consultant ou de l'expert désigné par la juridiction. 6. Pour faire droit à la demande de pension de retraite pour inaptitude au travail, ayant relevé que le médecin consultant avait conclu à une incapacité de travail dont le taux n'était pas supérieur à 50 %, l'arrêt se borne à constater que l'assuré souffrait d'une lombalgie chronique, maladie ancienne et invalidante au regard de sa profession de maçon. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'assuré se trouvait atteint d'une incapacité de travail, dont le taux était égal ou supérieur à 50 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être tra