Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-24.622
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° X 21-24.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.622 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail, 3 novembre 2021), Mme [T] [B] (la victime), salariée de la société de travail temporaire [3] (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu'elle était mise à la disposition de la société [4] (l'entreprise utilisatrice). 2. La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) ayant fixé le taux d'incapacité permanente de la victime à 20 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors : « 1°/ que selon l'article 31 du code de procédure civile, le droit d'agir en justice est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il en résulte qu'en dehors des cas dans lesquels le droit d'agir est expressément réservé par la loi aux personnes qu'elle détermine, la qualité à agir est ouverte à toute personne qui dispose d'un intérêt au succès de son action ; que dès lors aucun texte ne réserve la contestation de l'état d'incapacité permanente et du taux en résultant, prévue par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 16 mai 2018, à la seule personne ayant la qualité d'employeur de la victime, l'entreprise utilisatrice du salarié qui voit son taux de cotisation AT/MP affecté a qualité pour contester cette décision ; qu'au cas présent, l'entreprise utilisatrice, contestait la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente de la victime à la suite de son accident du travail ; qu'elle soulignait avoir un intérêt certain et actuel à contester cette décision et donc qualité pour la contester au regard des effets patrimoniaux de cette décision sur ses comptes employeurs ; que pour déclarer son action irrecevable la CNITAAT a jugé que l'entreprise utilisatrice n'avait pas qualité pour contester le taux d'IPP attribué à la victime ; qu'en statuant ainsi, cependant que la loi ne limite pas le droit d'agir en contestation du taux d'IPP, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1251-1 du code du travail et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'au regard de ses conséquences financières, la décision de la CPAM attribuant un taux d'incapacité permanente partielle au travailleur intérimaire victime d'un risque professionnel affecte les droits et obligations de caractère civil de l'entreprise utilisatrice ; qu'elle doit donc disposer d'un droit d'accéder effectivement à un tribunal pour pouvoir contester cette décision ; que le recours devant le juge du contentieux technique en charge d