Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-25.484

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° J 21-25.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.484 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 2021), à la suite d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. [J] (la victime) s'est vu notifier, par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse), une date de consolidation au 21 avril 2015, qu'il a contestée en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique. L'expert ayant conclu à une date de consolidation au 26 novembre 2013, la caisse a notifié à la victime un indu d'indemnités journalières. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui a ordonné une seconde expertise médicale technique, concluant à la même date de consolidation que la première expertise. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de fixer la date de consolidation au 22 décembre 2017 et d'annuler l'indu, alors « que l'avis de l'expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, s'impose à la victime comme à la caisse ; que le Professeur [C], désigné par les premiers juges en tant qu'expert, avait conclu son rapport en date du 12 décembre 2017 en énonçant : « la date de consolidation était acquise le 26 novembre 2013 », confirmant ainsi l'avis déjà exprimé par le docteur [D], dans son rapport du 15 septembre 2015 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 124-24-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse. 5. Pour fixer la date de consolidation au 22 décembre 2017, ayant constaté que les deux expertises médicales techniques avaient fixé une date de consolidation au 26 novembre 2013, l'arrêt retient essentiellement, par motifs adoptés, que les avis médicaux établis par des médecins spécialisés en orthopédie conduisent à considérer que la pathologie arthrosique du genou droit s'est développée à la suite de l'arthroscopie chirurgicale réalisée dans le cadre de l'accident de travail. 6. En statuant ainsi, alors que l'avis de l'expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, s'imposait à la victime et à la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour d