Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-17.055
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° X 21-17.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.055 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [F] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [H], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2021), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a fait procéder, le 3 décembre 2019, à une saisie-attribution au préjudice de Mme [H] (la débitrice saisie), sur le fondement d'une contrainte émise le 27 mai 2014 et signifiée le 14 décembre 2018, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, au titre des cotisations impayées et majorations de retard dues pour les années 2010 et 2011. 2. La débitrice saisie a contesté cette mesure d'exécution forcée devant un juge de l'exécution. Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La CIPAV fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée, alors : « 1°/ qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire devenu définitif telle une contrainte non frappée d'opposition présentant les effets d'un jugement ; qu'en conséquence, s'il a compétence pour connaître de la prescription du titre exécutoire que constitue cette contrainte, ce juge ne peut apprécier, en lieu et place du juge du fond saisi d'une éventuelle opposition, si l'organisme émetteur a respecté le délai de l'action en paiement courant en fonction de l'exigibilité des cotisations appelées et le délai de l'action en recouvrement courant à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la contrainte signifiée le 14 décembre 2018 n'a pas été frappée d'opposition et est devenue définitive ; que la CIPAV a procédé à l'exécution forcée de cette contrainte en pratiquant une saisie attribution le 9 décembre 2019, soit bien avant l'expiration du délai de l'action en exécution de cette contrainte ; que pour confirmer le jugement entrepris ayant retenu cependant que l'action en exécution de la contrainte était prescrite, la cour d'appel a jugé qu'elle devait trancher la question de la prescription de l'action en recouvrement, elle a entrepris d'apprécier si le délai de cette action avait été respecté et elle a considéré que la signification de la contrainte avait été tardive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 4°/ que le délai de l'action en exécution de la contrainte court à compter de la signification de celle-ci, non de son émission ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant fait courir ce délai à compter de la date d'émission de la contrainte, la cour d'appel a violé les articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La débitrice saisie conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures ci