Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-13.374

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° W 21-13.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.374 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2020), l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a procédé au contrôle de l'application, de 2010 à 2012, de la législation sociale par l'établissement de Toul de la société [3] (la société), suivi d'une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement et d'une mise en demeure du 17 décembre 2013. La commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, saisie par la société, a annulé le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique et le chef de redressement subséquent sur la réduction des cotisations sur les bas salaires. La société s'est prévalue des mêmes régularisations pour les années 2012 à 2015 et a sollicité un remboursement de cotisations. 2. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 13 septembre 2016 au titre des cotisations d'août 2016. 3. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de deux recours qui ont été joints. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 220 268 euros, alors : « 1°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que pour s'opposer à la demande en répétition d'un crédit de cotisations de 220 268 euros, l'URSSAF faisait valoir, preuve à l'appui, qu'elle avait déduit ce crédit du montant des cotisations dues par la société après la notification de la mise en demeure du 17 décembre 2013, d'un montant total de 518 276 euros ; que par un courrier du 7 août 2014, l'URSSAF a ainsi accordé des délais de paiement à la société pour un montant total de 299 174 euros, correspondant à la différence entre la somme de 518 276 euros et celle de 220 268 euros ; qu'en se bornant à retenir de manière inopérante que la mise en demeure du 17 décembre 2013 ne faisait état d'aucun crédit ou versement pour ensuite faire droit à la demande de répétition de l'employeur, sans répondre au moyen péremptoire de l'URSSAF pris de ce que ce crédit avait été ultérieurement reversé à la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu de préciser et d'analyser, fût-ce succinctement, les différents éléments de preuve soumis à son appréciation ; que l'URSSAF versait aux débats une notification du 7 août 2014 accordant des délais de paiements à la société pour un montant de 299 174 euros, prenant en compte la déduction du crédit de 220 268 euros du montant total des cotisations initialement dû de 518 276 euros ; qu'en affirmant qu'aucun document ne permettait de confirmer que le crédit litigieux ait été pris en compte par l'URSSAF, sans expliquer en quoi la notification du 7 août 2014 ne pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Réponse de la Cour 5. Sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le troisième m