Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-16.243

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 377 F-D Pourvoi n° Q 21-16.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.243 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (CARSAT), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 février 2021), M. [E] (la victime), salarié de l'établissement de [Localité 4] de la société [6] jusqu'au 31 décembre 1993, a déclaré, le 9 mai 2017, une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, dont les conséquences financières ont été inscrites sur le compte employeur de la société [3] (la société). 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ayant rejeté sa demande de retrait des coûts de la maladie de son compte employeur, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu''il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, dont le classement dans une catégorie de risque est opéré en fonction de l'activité exercée et soumis pendant l'année de sa création et les deux années suivantes à une cotisation affectée du taux collectif, l'établissement issu d'un établissement précédent dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens d'exploitation et ayant repris au moins la moitié du personnel ; qu'il en résulte que la reprise d'un établissement, dans le cadre d'une procédure collective, ne donne lieu à la reprise des éléments de tarification liés à l'exploitation antérieure et à la détermination d'un taux individuel que lorsque deux conditions cumulatives, tenant d'une part à la reprise de l'activité avec les même moyens et, d'autre part à celle d'au moins la moitié du personnel de l'établissement, sont réunies ; que la condition relative au personnel repris s'apprécie au regard du personnel affecté à l'établissement à la date de la cession ; qu'en cas de réunion de plusieurs établissements ayant une activité identique, les conditions d'application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale s'apprécient au regard de la situation de l'ensemble des établissements réunis et non, établissement par établissement ; qu'au cas présent, la société faisait valoir qu'en application d'un plan de continuation, elle avait regroupé les établissements de [Localité 4] et de [Localité 7], qui employaient respectivement 130 et 45 salariés, au sein de l'établissement de [Localité 7] au sein duquel elle n'avait repris que 69 salariés de l'établissement de [Localité 4] et 5 salariés de l'établissement de [Localité 7] ; qu'elle faisait valoir que n'ayant repris que 74 salariés sur 175, soit moins de la moitié des effectifs des deux établissements ainsi réunis, l'établissement de [Localité 7] constituait un établissement nouveau, ce dont il résultait que la maladie professionnelle imputable à l'activité de l'établissement de [Localité 4] antérieurement au plan de continuation ne pouvait lui être imputée ; qu'en jugeant que le regroupement du personnel opéré le 27 mai 2004 était sans influence sur les règles de tarification du risque et en se bornant à relever que l'établissement exploité par la société devait être considéré co