Deuxième chambre civile, 5 avril 2023 — 22-21.089
Texte intégral
²CIV. 2 COUR DE CASSATION FD ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 NON-LIEU A RENVOI Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 507 FS-D Pourvoi n° C 22-21.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 Par mémoire spécial présenté le 5 janvier 2023, 1°/ l'Institution de prévoyance BTP Prévoyance, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 2], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° C 22-21.089 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans une instance les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1], 2°/ à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisies et confisqués, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 5]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'Institution de prévoyance BTP Prévoyance et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, M. Martin, Mme Chauve, M. Pedron, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par un jugement du 6 avril 2017, un tribunal correctionnel a condamné l'auteur de faits d'abus de confiance et d'escroquerie à payer à l'Institution de prévoyance BTP Prévoyance (la BTP Prévoyance) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), qui s'étaient constituées parties civiles, diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériels. 2. Ce tribunal a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation de plusieurs des biens de la personne condamnée. 3. La BTP Prévoyance et la caisse ont saisi l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) d'une demande en paiement des dommages-intérêts que la juridiction pénale leur avait alloués, par prélèvement sur les biens confisqués. 4. L'AGRASC leur a opposé un refus en raison de l'expiration du délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 706-164 du code de procédure pénale. 5. La BTP Prévoyance a assigné l'AGRASC et l'agent judiciaire de l'Etat devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir un relevé de forclusion, demande à laquelle la caisse, appelée en la cause, s'est associée. 6. Elles ont été déboutées de cette demande par un arrêt du 8 juin 2022 de la cour d'appel de Paris. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre cet arrêt, la BTP Prévoyance et la caisse ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire constater que les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale, en ce qu'elles enferment la demande de paiement des parties civiles auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) dans un délai de forclusion de deux mois à compter du jour où la décision leur accordant des dommages et intérêts en réparation de l'infraction pénale dont elles ont été victimes [a acquis un caractère définitif], ont pour conséquence, passé ce délai, de les priver de toute indemnisation effective, et portent ainsi atteinte aux conditions d'exercice de leur droit de propriété garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 8. L'article 706-164 du code de procédure pénale est applicable au litige, qui concerne la demande en paiement présentée par la BTP Prévoyance et la caisse, parties civiles, à l'AGRASC, en ce qu'il prévoit qu'une telle demande doit être formée, à