Deuxième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-25.469
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° T 21-25.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 1°/ Mme [L] [I], épouse [S], 2°/ M. [J] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], tous deux agissants en qualité de représentants légaux de M. [E] [S], ont formé le pourvoi n° T 21-25.469 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : personnes handicapées), dans le litige les opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [S], agissants en qualité de représentants légaux de M. [E] [S], et après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S], en leur qualité de représentants légaux de M. [E] [S], aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.