Première chambre civile, 13 avril 2023 — 22-16.060
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 263 FS-B Pourvoi n° M 22-16.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [F] [V], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-16.060 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), la société Crédit commercial de France (la banque) a consenti à M. [W] et à Mme [V], son épouse, un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement (la caution). 2. M. [W] ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif, prononcé la déchéance du terme et assigné Mme [V] en paiement du solde. Un jugement réputé contradictoire du 20 février 2003, signifié le 28 mars 2003, a accueilli sa demande. 3. La caution, qui a réglé à la banque une première somme, selon quittance subrogatoire du 26 novembre 2002, et une seconde somme le 15 juillet 2003, a engagé une procédure de saisie des rémunérations de Mme [V] en se prévalant de la quittance subrogatoire et du jugement du 20 février 2003. 4. Mme [V] a saisi un tribunal d'instance en mainlevée de la saisie et en restitution des sommes perçues en invoquant l'absence de titre exécutoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes, alors « que la subrogation transmet, à la date du paiement qu'elle implique et dans la mesure de la somme ainsi versée, la créance et ses accessoires au subrogé ; que pour débouter Mme [W], qui faisait valoir le défaut de titre exécutoire, de ses demandes tendant à obtenir la mainlevée de la saisie de ses rémunérations et la restitution des sommes prélevées, l'arrêt retient que le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 février 2003, signifié le 28 mars 2003, constitue un titre de créance exécutoire au profit de la banque qui, n'ayant pas été remis en cause en temps utile, est aujourd'hui définitif, de sorte que la caution qui n'avait pas été associée au débat judiciaire à l'époque, est, « par l'effet d'une subrogation légale dans laquelle la chronologie des paiements n'a pas lieu d'être invoquée, [ ] en tant que subrogataire, à même d'exercer les droits et actions du subrogé qu'il a désintéressé au titre d'une créance titrée en justice » ; qu'en statuant ainsi quand, à la date du premier paiement partiel avec subrogation, intervenu le 26 novembre 2002 à hauteur de 153 536,82 euros, la société Crédit commercial de France ne pouvait transmettre à la caution subrogée un titre dont elle n'était pas encore titulaire, le jugement invoqué n'ayant été rendu en faveur du subrogeant que le 20 février 2003, la cour d'appel a violé l'article 2029 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés applicable en la cause, ensemble les articles 1251 et 1252 du même code, dans leur version antérieure, respectivement, à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. » Réponse de la Cour Vu les articles 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 2029 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 : 6. Selon le premier de ces textes, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui