Première chambre civile, 13 avril 2023 — 22-12.965

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Textes visés

  • Article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Sursis a statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 265 FS-B Pourvoi n° X 22-12.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 La société Societa Italiana Lastre SPA (SIL), société de droit italien, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° X 22-12.965 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Agora, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Societa Italiana Lastre SPA, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Agora, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2021), pour la réalisation d'un ouvrage commandé par M. [L] et Mme [H] (les consorts [L]), la société française Agora a conclu avec la société italienne SPA Italiana Lastre (SIL) un contrat portant sur la fourniture de panneaux de bardage et stipulant : « La compétence du tribunal de Brescia s'appliquera à tout litige qui surgirait du présent contrat ou qui aurait un rapport avec ce dernier. Societa Italiana Lastre se réserve la faculté de procéder à l'égard de l'acheteur devant un autre tribunal compétent en Italie ou à l'étranger. » 2. En novembre 2019 et janvier 2020, les consorts [L], invoquant des désordres, ont assigné en responsabilité et indemnisation l'ensemble des locateurs d'ouvrages, ainsi que le fournisseur des panneaux. 3. La société SIL a soulevé une exception d'incompétence internationale à l'encontre de la demande de garantie de la société Agora. 4. La cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence en retenant que cette clause donnait à la société SIL un plus grand choix de juridictions à saisir qu'à la société Agora sans préciser les éléments objectifs sur lesquels les parties s'étaient mises d'accord pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, qu'elle ouvrait donc à la société SIL un choix discrétionnaire qui était contraire à l'objectif de prévisibilité auquel les clauses attributives de juridiction devaient satisfaire et qu'elle était, dès lors, illicite. Enoncé du moyen 5. La société SIL fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale, alors : « 1°/ qu'en confirmant le rejet de l'exception d'incompétence territoriale présentée par la société Sil, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce qu'en vertu de l'article 25 § 1 du règlement n° 1215/2012, la clause attributive de compétence litigieuse devait être appréciée au regard du droit italien et non du droit français, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la validité d'une convention attributive de juridiction s'apprécie selon le droit de l'Etat dont les juridictions sont désignées ; qu'en considérant que la clause d'élection de for convenue par les parties aurait été illicite, après avoir constaté que cette clause désignait le tribunal de Brescia en Italie, sans faire application du droit italien, la cour d'appel a violé l'article 25 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. » Rappel des textes applicables 6. Sous l'empire de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 9 novembre 2000, C-387/98, Coreck Maritime) a dit pour droit que l'article 17, premier alinéa, doit être interprété, en ce qu'il n'exige pas qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé, qu'il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'ac