Deuxième chambre civile, 13 avril 2023 — 21-14.540

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 385 FS-B+R Pourvoi n° P 21-14.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.540 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2021), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 25 juin 2008, ayant pour monnaie de compte le franc suisse et pour monnaie de paiement l'euro, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a délivré, le 11 octobre 2013, à M. [M] un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien immobilier objet du prêt. 2. Par jugement d'orientation du 10 juillet 2014, un juge de l'exécution a fixé le montant de la créance du poursuivant à une certaine somme, et ordonné la vente forcée. 3. Après avoir perçu une somme le 19 octobre 2015 à la suite de la vente du bien, la banque a fait pratiquer, le 4 septembre 2018, une saisie-attribution sur les comptes de M. [M] à fin de paiement du solde du prêt, mesure que M. [M] a contestée devant un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance de la banque et de dire que la saisie-attribution pratiquée à son préjudice à la requête de la banque le 4 septembre 2018 entre les mains de la Banque postale produira son plein et entier effet à concurrence de la somme de 39 459,82 euros en principal, intérêts alors « que l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive à un commandement valant saisie immobilière, produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résulte, lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier et en l'absence de contestation, du jugement d'adjudication ; que la cour d'appel qui, en présence de la BNP pour seul créancier inscrit et en l'absence de contestation relative au versement du prix, a retenu, pour écarter la prescription de sa créance, que le délai biennal de prescription, qui avait été interrompu par l'assignation à l'audience d'orientation, avait recommencé à courir pour deux ans à compter du versement du prix à la banque le 19 octobre 2015, a violé les articles 2242 du code civil et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 5. En application de l'article 2244 du code civil, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription. 6. L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription par application de l'article 2241 du code précité, et, en application de l'article 2242, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière. 7. Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure. 8. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque ce dernier ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière. 9. Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur peut, en application des articles R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, contester le paiement dans le délai de quinze jours à compter de la notifi