Première chambre civile, 13 avril 2023 — 19-14.391

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 261 FS-D Pourvoi n° K 19-14.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 La République du Congo, dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo), a formé le pourvoi n° K 19-14.391 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (République du Congo), 2°/ à la société Saipem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), en novembre 2016, la société Commisimpex a, en exécution d'une sentence arbitrale condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes, pratiqué une saisie-attribution de créances entre les mains de la société Saipem, redevable à la République du Congo de différents impôts et taxes. 2. La République du Congo a saisi un juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la mesure. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La République du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, alors « que si les Etats peuvent renoncer, par écrit, à l'immunité d'exécution dont ils disposent sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, cette renonciation n'est valable qu'à la condition d'être expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou catégories de biens pour lesquels la renonciation est consentie ; que les créances de nature fiscale ou sociale d'un Etat sont des biens qui sont par nature attachés à l'exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution exercées par un tiers qu'à la condition que l'Etat concerné ait renoncé de manière expresse et spéciale à son immunité d'exécution sur ces créances ; qu'en considérant pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution, qu'il n'était pas soutenu que les biens saisis seraient utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique ou des postes consulaires de la République du Congo, de ses missions spéciales ou de ses missions auprès des organisations internationales, après avoir pourtant constaté que la saisie-attribution portait sur des sommes dont la société Saipem était redevable envers la République du Congo au titre de dettes fiscales, ce dont il résultait que seule une renonciation expresse et spéciale à l'immunité d'exécution aurait permis de valider la saisie attribution effectuer sur ces dettes fiscales, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble les principes du droit international coutumier, repris par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé qu'il n'était pas soutenu que les biens saisis aient été spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des missions diplomatiques ou consulaires de la République du Congo, la cour d'appel en a exactement déduit que, selon les principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des Etats et de leurs biens, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution, consentie par cet Etat dans le litige l'opposant à la société Commisimpex suffisait pour que le