Première chambre civile, 13 avril 2023 — 18-11.290
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet M. Chauvin, président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° U 18-11.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 M. [A] [S], domicilié [Adresse 1] (Arabie Saoudite), a formé le pourvoi n° U 18-11.290 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à [F] [N] ayant été domicilié [Adresse 2] (Arabie Saoudite), décédé, 2°/ à Mme [B] [J], veuve [N], 3°/ à M. [E] [N], 4°/ à M. [T] [N], 5°/ à M. [Z] [N], 6°/ à Mme [G] [N], domiciliés tous cinq [Adresse 3] (Arabie Saoudite) pris tous cinq en qualité d'ayant droits de [F] [N] défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [J], veuve [N], de MM. [E], [T] et [Z] [N] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M.Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, M. Ancel, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [B] [J], veuve de M. [X] [Y] [N], Mme [G] [N], M. [E], M. [T] et M. [Z] [N], de leur reprise d'instance aux lieu et place de M. [X] [Y] [N], décédé en cours d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), le 1er janvier 2011, M. [S] a conclu avec M. [N], avocat saoudien, une convention de conseil et de consultation portant sur la représentation juridique du premier en Arabie Saoudite et à l'étranger. Ce contrat comportait une clause compromissoire. 3. Par lettres des 16 février, 19 juin et 12 juillet 2011, ont été fixées les conditions de rémunération pour la cession des actions d'une société détenant deux complexes immobiliers en Arabie Saoudite. 4. Un différend étant né relativement à ses honoraires, M. [N] a saisi la Chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage. 5. Par une sentence rendue le 17 novembre 2015 à Paris, le tribunal arbitral, considérant que la convention d'arbitrage contenue dans le contrat du 1er janvier 2011 s'étendait à l'accord du 12 juillet 2011, s'est déclaré compétent à l'égard de M. [S] et l'a condamné à payer à M. [N] diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la sentence arbitrale du 17 novembre 2015 pour incompétence du tribunal arbitral, alors : « 1°/ que Monsieur [S] faisait valoir, au soutien de son moyen tendant à l'annulation de la sentence pour incompétence du tribunal arbitral, un défaut d'identité entre les parties à la convention du 1er janvier 2011 et à l'accord du 12 juillet 2011 ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à relever que l'accord du 12 juillet 2011 faisait suite à celui du 16 février 2011 qui ne mentionnait à la suite du nom et de la signature de Monsieur [S] qu'un sigle ne correspondant à aucune personne morale, quand la lettre du 12 juillet 2011, en se substituant purement et simplement à celle du 19 juin 2011, indiquait, de façon autonome, en quelle qualité elle était signée par Monsieur [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-1° du code de procédure civile ; 2°/ qu'en présence d'une clause compromissoire visant les litiges liés à la convention dans laquelle elle est stipulée, il ne suffit pas, pour fonder le recours à l'arbitrage sur la base de la clause, que le différend touche à l'exécution d'un accord s'inscrivant dans le cadre fixé par ladite convention ; qu'il faut que le litige lui-même se rattache au contrat qui comporte la clause compromissoire ; qu'en considérant, sans retenir une indivisibilité entre les différentes conventions conclues par les parties, que la clause d'arbitrage figurant dans la convention du 1er janvier 2011 avait été conçue en des termes suffisamment larges pour englober les différends nés des accords particuliers conclus dans son cadre, la cour d'appel s'est fondée, pour justifier la com