Première chambre civile, 13 avril 2023 — 22-11.151

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° A 22-11.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 Le Groupement foncier agricole de la Sabotte, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-11.151 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1ere chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B] [O] [A] [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [B] [O] elle-même venant aux droits de M. [T] [O], 2°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [C] [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Groupement foncier agricole de la Sabotte, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de la société [B] [O] [A] [H], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-21.187), par acte reçu les 27 et 28 février 2002 par Mme [F] (la notaire), MM. [Y] et [S] [U], et Mmes [G] et [C] [U] (les consorts [U]) ont cédé au Groupement foncier agricole de la Sabotte (le GFA) leurs droits indivis sur diverses parcelles. 2. Le GFA avait souscrit un prêt destiné à financer cet achat, remboursable en quinze échéances annuelles. 3. A la demande de la notaire, le projet de cession avait été notifié par M. [O], aux droits duquel vient la SCP [B]-[O], [A] [H] (l'huissier de justice), à Mme [N] [U], co-indivisaire titulaire d'un droit de préemption. 4. Un arrêt du 4 juin 2007 a annulé la vente, l'acte notifié n'étant pas conformé aux exigences de l'article 815-14 du code civil. 5. Les consorts [U] ont assigné la notaire et l'huissier de justice en responsabilité et indemnisation. Le GFA est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, et sur le premier et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en seconde branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. La notaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la SCP à payer la somme de 88 702,69 euros au titre des frais et intérêts du prêt, alors « qu'il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation dommageable ; qu'en condamnant in solidum la notaire et l'huissier de justice à verser au GFA la somme de 88 702,69 euros au titre des frais et intérêts du prêt conclu pour financer la vente annulée, de sa conclusion jusqu'à son échéance, le 7 mars 2017, cependant qu'elle constatait elle-même qu'il avait été remboursé du capital en 2012, par un chèque et par l'effet d'une compensation entre sa créance de restitution du prix de la cession annulée et le prix d'acquisition des mêmes parcelles par acte du 28 février 2012, ce dont il résultait qu'à compter de cette date le paiement des frais et intérêts était la contrepartie de la jouissance du capital, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 8. Il résulte de ce texte qu'en l'absence d'annulation d'un contrat de prêt à la suite de l'annulation du contrat de vente du bien immobilier financé, les frais liés à la souscription de ce prêt, qui sont la contrepartie de la jouissance du capital emprunté par l'acquéreur, ne constituent pas un préjudice réparable pouv