Première chambre civile, 13 avril 2023 — 21-23.312
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° Y 21-23.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 La société Pharmacie du Val d'Ore, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.312 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Pharmacie du Val d'Ore, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), le 27 mai 2015, la société Pharmacie du Val d'Ore (la pharmacie) a conclu, dans ses locaux, avec la Société commerciale de télécommunication (SCT) un contrat de prestation de téléphonie mobile. 2. Le 30 mai 2015, elle a envoyé un courrier recommandé à la SCT l'informant qu'elle exerçait son droit de rétractation. 3. Par ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2016, le président d'un tribunal de commerce a enjoint à la pharmacie de payer à la SCT une certaine somme au titre de factures impayées et de résiliation anticipée. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La pharmacie fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige, de condamner la pharmacie à payer à la SCT la somme de 2 206,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 avril 2016 et de débouter les parties de leurs plus amples prétentions, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige qui est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la pharmacie expliquait que, le 27 mai 2015, elle avait conclu un contrat de téléphonie avec la Société commerciale de télécommunication dont l'un des commerciaux l'avait démarchée en son siège social ; que, devant la cour d'appel, la SCT confirmait que le contrat litigieux avait été conclu par l'un de ses agents commerciaux, lequel s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone par l'un de ses téléprospecteurs ; qu'il s'en déduisait que les parties s'accordaient sur le fait que le contrat litigieux avait été conclu hors établissement, c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige, qu'il n'était pas établi que le contrat avait été conclu hors établissement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que le contrat doit avoir été conclu hors établissement, ce qui n'est pas établi par la pharmacie. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCT indiquait que l'agent commercial de la SCT s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La pharmacie fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables au contrat conclu hors établissement entre deux professionnels, chaque fois que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, peu important qu'il ait été conclu pour les besoins de