Première chambre civile, 13 avril 2023 — 18-20.916
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° H 18-20.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 La République du Congo, dont le siège est ministère de la justice, [Adresse 5] (République du Congo), a formé le pourvoi n° H 18-20.916 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Commissions Import Export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 4]), 2°/ à la société Caroil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], et actuellement [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Caroil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions Import Export, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caroil, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2018), la société Commissions Import Export (la société Commisimpex) a pratiqué en novembre et décembre 2016, en exécution de deux sentences arbitrales condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes, des saisies-attribution de créances entre les mains de la société Caroil, redevable à son égard de différents impôts et taxes. 2. La République du Congo a saisi un juge de l'exécution en nullité et mainlevée des mesures. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La République du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité et mainlevée des saisies pratiquées, alors « que si les Etats peuvent renoncer, par écrit, à l'immunité d'exécution dont ils disposent sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, cette renonciation n'est valable qu'à la condition d'être expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou catégories de biens pour lesquels la renonciation est consentie ; que les créances de nature fiscale ou sociale d'un Etat sont des biens qui sont par nature attachés à l'exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution par un tiers qu'à la condition que l'Etat concerné ait renoncé spécifiquement à son immunité d'exécution sur ces créances ; que, pour valider les saisies-attribution litigieuse, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que dès lors qu'il n'était pas soutenu que les biens saisis seraient utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique ou des postes consulaires de la République du Congo, de ses missions spéciales ou de ses missions auprès des organisations internationales, il s'en inférait que conformément aux principes du droit international coutumier, repris par la loi du 9 décembre 2016, en présence d'une renonciation expresse de la République du Congo à son immunité d'exécution, ces créances pouvaient faire l'objet d'une mesure d'exécution, peu important que les biens saisis soient spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés à des fins spécifiques non commerciales, qu'il s'agisse de créances fiscales et que la créance cause de la saisie n'ait aucun lien avec l'objet de la saisie ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que les saisies-attribution du 14 novembre 2016 et du 9 décembre 2016 n'avaient permis d'appréhender que des sommes dont la société Caroil, par le biais de sa succursale au Congo, était redevable à l'égard de la Républi