Première chambre civile, 13 avril 2023 — 21-21.246
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 276 F-D Pourvoi n° C 21-21.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 1°/ M. [C] [K], 2°/ Mme [N] [G], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-21.246 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 2021), M. et Mme [K] (les acquéreurs) ont conclu hors établissement avec la société Impact éco habitat (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de chauffage, financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal finance (la banque). 2. Invoquant des fautes du vendeur et de la banque dans l'exécution des contrats, les acquéreurs les ont assignés en résolution des contrats de vente et de crédit. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les époux [K] jusqu'à cette date en précisant que "la banque a droit au remboursement du capital restant dû et des intérêts ainsi qu'à l'indemnité de résiliation anticipée arrêtée à la date du jugement" quand la société BNP Paribas Personal finance demandait uniquement dans le dispositif de ses conclusions d'appel la condamnation solidaire des époux [K] à lui payer à titre de restitution du capital mis à disposition sur remise en état entre les parties la somme de 12 500 € avec déduction des échéances déjà réglées, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt infirme le jugement du 4 août 2017 en toutes ses dispositions et dit que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date. 7. En statuant ainsi, alors que la banque n'avait sollicité que l'infirmation de ce jugement et la condamnation solidaire des acquéreurs à lui payer, à titre de restitution du capital mis à disposition, la somme de 12 500 euros, après déduction des échéances déjà réglées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ce point, l'a